Le fait, sans l’autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu’en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d’autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3,311-4,311-13,311-14 et 311-16 du code pénal.
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Cite:
Code pénal – art. 311-13 (V)
Code pénal – art. 311-3 (V)
Anciens textes:
Code forestier – art. R331-2 (VT), ecqc délit.
Crée par: Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 – art. (V)
Code Pénal
Article 311-3 En savoir plus sur cet article…
Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Article 311-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 4
Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
5° (Abrogé)
6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ;
10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.